J.O. 59 du 10 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mars 2007 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs de catégorie B et C du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer)


NOR : INTA0700154A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité et pris pour l'application de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'outre-mer en date du 26 janvier 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Pour les personnels administratifs de catégorie B et C, sont délégués aux préfets de région, au préfet de Corse, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

- les actes relatifs aux recrutements par concours dans le corps des secrétaires administratifs.

S'agissant de la région d'Ile-de-France, des regroupements interdépartementaux peuvent être réalisés ; dans ce cas, la compétence incombe à un ou plusieurs préfets des départements de la région, selon des modalités fixées par l'arrêté autorisant l'ouverture du concours ;

- les actes relatifs aux recrutements par concours dans le corps des adjoints administratifs.

Lorsque plusieurs départements sont concernés, il est ouvert un concours pour chacun de ces départements.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'autorisation d'ouverture des concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

Article 2


Pour les personnels administratifs de catégorie B et C placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés à la préfecture de Paris, sont déléguées aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie les décisions dans les domaines suivants :

1. Recrutements sans concours dans le corps des adjoints administratifs.

Le nombre et la répartition géographique des postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

2. Titularisation des lauréats des concours de secrétaires administratifs ;

3. Nomination et titularisation des lauréats des concours et des recrutements sans concours d'adjoints administratifs ;

4. Prolongation de stage pour les adjoints administratifs ;

5. Affectation au sein des services ;

6. Mutations à l'intérieur de la circonscription ;

7. Avancements d'échelon ;

8. Réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire locale ;

9. Arrêtés individuels portant nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude nationale ou tableau d'avancement national ;

10. Reclassements ;

11. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

12. Détachement prévu au 10 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf réintégration ;

13. Décisions relatives aux disponibilités suivantes :



- disponibilité d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée et réintégration dans le même département ;

- disponibilités de droit et renouvellement :

- disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;

- disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

- disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

- disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;

- disponibilité pendant la durée de son mandat, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;

- disponibilités sur demande de l'agent (sauf refus) :

- disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ;

- disponibilité pour convenances personnelles ;

- disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ;

14. Décisions relatives à la durée du travail :

- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique ;

- mise en cessation progressive d'activité ;

15. Décisions relatives aux congés :

- congés annuels ;

- congé de maternité ;

- congé de paternité ;

- congé d'adoption ;

- congé de maladie ;

- congé de longue maladie et réintégration ;

- congé de longue durée et réintégration ;

- congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

- congé pour période d'instruction militaire ;

- congés spéciaux pour infirmités de guerre ;

- congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 susvisé ;

- mise en position de congé parental ;

- congé de présence parentale ;

- congé de formation professionnelle (sauf refus) ;

- congé pour formation syndicale (sauf refus) ;

- congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

- congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

16. Décisions relatives aux autorisations d'absence :

- autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

17. Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;

18. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité ;

19. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

20. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

21. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

22. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;

23. Décisions relatives à la cessation définitive de fonctions :

- acceptation des démissions pour les adjoints administratifs ;

- radiation des cadres pour admission à la retraite ;

24. Octroi ou refus de l'honorariat.

Article 3


Pour les personnels administratifs de catégorie B et C en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées :

I. - Au vice-président du Conseil d'Etat les décisions suivantes :

- affectation au sein des services ;

- sanctions disciplinaires du premier groupe ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 précité ;

- congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

- congés de formation syndicale (sauf refus) ;

- congés bonifiés ;

- congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;

- mise en cessation progressive d'activité ;

- octroi ou refus de l'honorariat.

II. - Aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux 12, 13, 14, 15, sauf les congés de formation professionnelle et congés de formation syndicale, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l'article 2.

Les décisions répertoriées à l'article 2 qui ne sont pas mentionnées aux I et II du présent article relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4


Pour les personnels administratifs de catégorie B et C en fonction dans les services de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer, sont déléguées au ministre de l'outre-mer :

- les décisions répertoriées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 6, 8 et de l'acceptation des démissions ;

- les décisions concernant les congés bonifiés et les congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.

Article 5


L'arrêté du 9 septembre 1992 modifié portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps des personnels de préfecture des catégories C et D est abrogé.

Article 6


L'arrêté du 9 juillet 1996 modifié portant déconcentration du recrutement et de la gestion des personnels de préfecture des catégories A et B est abrogé.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté prendront effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8


Le secrétaire général du Conseil d'Etat, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, les préfets et les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2007.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin